Les contrats sur mesure
Les différents contrats
Les régimes dits « conventionnels » nécessitent d'avoir recours
au notaire, seul professionnel habilité à établir des contrats de
mariage.
Les régimes matrimoniaux sont regroupés en deux catégories : les
régimes communautaires et les régimes séparatistes.
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Les régimes communautaires :
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La communauté des biens meubles et acquêts :
Dans ce régime, tous les biens sont communs à l'exception des immeubles possédés par les futurs époux avant le mariage ou recueillis au cours de celui-ci, à titre gratuit (donations, successions).
C’est le régime des personnes mariées sans contrat avant le 1er février 1966. -
La communauté universelle :
« Une mise en commun...
L'adoption de ce régime a pour conséquence de principe la mise en commun de tout l'actif et tout le passif de chaque époux.
de tous les biens …
Tous les biens meubles et immeubles que les époux possèdent au jour du mariage de même que ceux qu'ils acquerront au cours du mariage à titre onéreux (ex: vente), comme à titre gratuit forment un même et unique patrimoine à l'exception des biens propres par nature prévus par l'article 1404 du code civil, c’est-à-dire généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne (action en réparation de dommage corporel ou moral, et aussi linge, vêtements, bijoux ...)
L'article 1526 du code civil permet néanmoins d'intégrer ce type de bien dans la communauté universelle :
"Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature, ne tombent point dans cette communauté."
… et des dettes »
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Elles sont toutes à la charge de la communauté quelle que soit leur nature et leur origine.
Ce régime permet en outre, grâce à la clause d'attribution, de stipuler que tout ou partie du patrimoine commun reviendra d'office au conjoint survivant.
Cette clause d'attribution explique l'intérêt porté à l'adoption de ce régime notamment par les couples d'un certain âge, qui n'ont pas eu d'enfant (héritier réservataire) ou n'ont que des enfants communs.
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La communauté des biens meubles et acquêts :
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La communauté réduite aux acquêts
Il est possible d’aménager le régime légal au moyen d’avantages matrimoniaux ( Voir ci-après les avantages matrimoniaux).
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Les régimes séparatistes :
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La séparation de biens :
« Une stricte autonomie »
Il s'agit du régime matrimonial conventionnel le plus pratiqué. Il instaure une totale séparation entre les patrimoines des époux.
Son fonctionnement est simple puisqu'il n'existe que deux patrimoines distincts: celui de la femme et celui du mari. -
« Les biens, les dettes » :
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Les biens : chacun des époux conserve l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
Tous les biens acquis pendant le mariage par l'un des époux, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, restent sa propriété.
Les biens achetés en indivision appartiennent aux deux époux en proportion des parts acquises, c'est-à-dire au prorata de leurs apports respectifs. -
Les dettes : il n'y a en principe aucun passif commun.
L'époux qui a contracté une dette en est le seul
responsable. Il existe néanmoins deux exceptions: les dettes
fiscales (pour lesquelles la loi prévoit une solidarité
entre époux) et les dettes contractées pour l'entretien du
ménage et l'éducation des enfants (article 220 du code
civil).
Ce régime est particulièrement utile en cas de remariage dont sont issus des enfants ou dans le cas où l'un des époux exerce une activité professionnelle présentant des risques économiques, ceci afin de préserver le patrimoine du conjoint.
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Les biens : chacun des époux conserve l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
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La participation aux acquêts :
Ce régime matrimonial est un régime à la fois séparatiste et communautaire. -
La séparation pendant le mariage : durant le mariage, les époux agissent exactement comme s’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils conservent aussi bien la jouissance, que l’administration de leurs biens de toute nature et de toutes origines. Les créanciers de l’un ne peuvent saisir les biens de l’autre (sauf pour les dettes relatives à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants cf. le régime primaire).
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La séparation de biens :
Le partage de l’enrichissement à
la dissolution du régime : chacun des époux participe pour
moitié à l’enrichissement de l’autre : c’est la créance de
participation. Cette créance se détermine par comparaison entre le
patrimoine final (tous les biens appartenant à chaque époux au jour de
la dissolution du régime) et le patrimoine originaire (les biens
appartenant à chacun des époux au jour du mariage et/ou ceux acquis par
donation ou succession). Si on constate un enrichissement, il sera
partagé par moitié. En revanche, si l’un des patrimoines s’est appauvri,
l’époux concerné supporte seul cet appauvrissement. La créance de
participation devra être payée en argent dès la clôture de la
liquidation (sauf à demander un délai en justice qui ne pourra dépasser
5 ans) ou par l’attribution d’un bien.
C’est un régime qui à l’occasion d’un divorce peut être source de
quelques difficultés s’il existe des biens acquis et utilisés par un
conjoint dans le cadre de son activité professionnelle. Le notaire
pourra proposer d’insérer une clause excluant les biens professionnels,
créés ou acquis pendant le mariage, et ce afin d’éviter leur prise en
compte dans la détermination de la créance de participation. Une clause
de partage inégal pourra également être insérée.
Les
avantages matrimoniaux :
Certaines clauses, prévues seulement en option par la loi,
peuvent faire l'objet d'un contrat. Les avantages matrimoniaux
permettent à un époux de tirer un avantage de son contrat de mariage par
rapport à ce qu’il pourrait obtenir par la seule application de la loi.
Quelques exemples :
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La
clause de prélèvement moyennant indemnité :
En cas de dissolution de la communauté, un conjoint aura la faculté de conserver un ou des élément(s) du patrimoine. La valeur du ou des bien(s) prélevé(s) sera imputée sur la part de l’époux bénéficiaire et si cette valeur excède sa part, il devra verser la différence appelée soulte.
Cette disposition, qui ne doit pas être confondue avec une donation, ne lèse pas les enfants qui reçoivent la contre-valeur en espèces des biens conservés par le survivant. Mais ce dernier a la certitude que les enfants ne pourront pas exiger la vente de ces biens pour recevoir leur part ; -
La
clause de préciput :
C’est la faculté reconnue au conjoint survivant de prélever sur la communauté avant tout partage, soit un bien ou plusieurs biens, soit une somme d’argent. L’époux bénéficiaire ne doit rien à la communauté ni aux héritiers, ce qui constitue un avantage indéniable. -
La
clause de partage inégal :
Par cette clause, les époux décident que le partage se fera dans d’autres proportions que celles prévues par la loi, par ex 3/4 ou 2/3 au profit d’un des époux. Chacun des époux supportera le passif commun proportionnellement à la part recueillie. -
La
clause d’attribution intégrale de la communauté :
Elle permet d’attribuer au survivant des époux non seulement la moitié de la communauté qui doit lui revenir, mais également l’autre moitié soit en propriété, soit en usufruit. La clause peut être stipulée au profit d’un seul des époux ou des deux époux mais ne jouera qu’en cas de dissolution de la communauté par décès.
Elle est très fréquemment associée au régime de la communauté universelle. -
La
clause de dot :
Elle permet de constater les donations faites, en vue du mariage, aux futurs époux et d’assurer aux biens donnés le caractère de biens propres, tout en réservant les droits des frères ou sœurs de l’époux gratifié. -
La
clause d’apport en communauté :
Elle permet de constater l’existence, dans le patrimoine des futurs époux, des biens de nature mobilière et immobilière leur appartenant, tels que meubles, véhicules, sommes d’argent, etc.
Le but de cette clause est de faire bénéficier les biens apportés du statut de biens communs.
Le changement de régime matrimonial :
La situation familiale, professionnelle et patrimoniale des époux
peut évoluer en cours d’union.
Le choix d’un régime n’est pas définitif. Après deux ans
d’application, les époux peuvent en changer d’un commun accord et dans
l’intérêt de la famille, quel que soit le régime initial.
Le changement portera soit sur la nature du contrat (ex : d’un
régime de séparation de biens à un régime de communauté universelle),
soit sur certaines clauses (ex : prévoir un avantage matrimonial).
Un acte notarié devra être établi. S’il n’y a ni enfant mineur,
ni opposition d’un enfant majeur ou d’un créancier, l’homologation du
tribunal de grande instance n’est pas nécessaire. Dans le cas contraire,
l’homologation est nécessaire. Le juge appréciera si le changement est
conforme à l’intérêt de la famille.
Entre les époux, le changement de régime matrimonial produit ses
effets à la date de l’acte notarié ou du jugement d’homologation. Vis à
vis des tiers, l’effet est différé à trois mois après la mention du
changement en marge de l’acte de mariage.
Dans tous les cas, il s'avère souhaitable de
prendre conseil auprès d'un notaire, le choix entre un régime non
conventionnel, ou l'un des régimes conventionnels nécessitant l'examen
approfondi de chaque situation.
Cf : JPMFG/12 août 2009..