La Lettre n°135 de Jean-Pierre
Monteil Finances et Gestion
- Semaine n°42 2009 -
Que peut comporter une donation ?
Toutes les donations obéissent à des règles communes de forme,
d’établissement, de validité et de fiscalité, mais certaines présentent
des particularités en fonction de la personne du donataire, de leur
objet ou de(s) l’intention(s) du donateur.
1). La liberté de donner est-elle totale?
Le code civil prévoit, au profit de certains héritiers appelés
réservataires, un droit à une part minimale du patrimoine de leur
auteur, appelée réserve. En aucune manière ces donations ne doivent pas
avoir pour objectif de porter atteinte à ces parts réservataires. En
revanche, le donateur peut librement avantager soit un héritier, même
réservataire, par rapport aux autres soit une personne non héritière,
tel un parent lointain, un ami ou une association. Il dispose pour cela
d’une partie de son patrimoine appelée quotité disponible. En cas de non
respect de cette règle, la donation fera l’objet soit d’une réduction
soit d’une requalification par les services fiscaux lors du règlement de
la succession du donateur. Un héritier réservataire peut renoncer par
avance à exercer l’action en réduction des libéralités portant atteinte
à sa part réservée.
2). La situation entre les enfants :
a/ Donation faite en avancement de la part
successorale :
Elle a pour but de faire à un héritier une avance sur sa part d’héritage
sans pour cela porter atteinte à l’égalité entre tous les héritiers. Au
décès du donateur, l’avance sera rapportée lors de l’ouverture de la
dévolution successorale, afin d’être prise en considération dans le
partage de sa succession. Toutes les donations sont réputées être faites
en avancement de part successorale, sauf disposition contraire
mentionnée dans l’acte de donation.
b) Donation faite en vue d’avantager un enfant ou
une tierce personne :
Le donateur pourra consentir une donation hors part successorale :
elle est destinée à avantager le donataire qui est dispensé de la
rapporter lors de l’ouverture de la succession. En revanche, elle ne
doit pas porter atteinte à la réserve des éventuels autres héritiers.
La quotité disponible correspondra à la moitié des biens du donateur en
présence d’un seul enfant, du tiers en présence de deux enfants et du
quart en présence de trois enfants et plus. En l’absence d’enfants et en
présence d’un conjoint survivant, elle représente les trois quarts des
biens figurant à l’inventaire patrimonial global du foyer fiscal. La
situation du conjoint survivant présente un caractère spécifique.
Les
autres membres de la famille n’ont pas la qualité d’héritiers
réservataires. Ils peuvent ainsi ne recevoir du patrimoine du défunt.
3). Clauses particulières :
Diverses clauses peuvent être insérées dans une donation afin de
préserver les intérêts du donateur, en fonction des circonstances qui
prévalent au moment de l’établissement de l’acte de donation et des
objectifs du donateur :
. La donation avec réserve d'usufruit
: elle entraîne un transfert définitif de propriété au bénéfice du
donataire. Le donateur qui souhaite pouvoir utiliser le bien donné ou en
percevoir des revenus (loyers d’un immeuble), doit mentionner à l’acte
de donation une réserve d’usufruit. Le donataire ne recevra alors que la
nue-propriété de la donation. Une convention peut être signée entre les
deux parties, afin de fixer la répartition de la prise en charge de
certains travaux incombant au donataire.
Pour déterminer l’impôt dû à la donation, la valeur de la nue-propriété
est calculée en fonction de l’âge de l’usufruitier.
|
Age de
l’usufruitier : |
Valeur
de l’usufruit : |
Valeur
de la nue-propriété : |
|
Moins
de : 21 ans
révolus 31 ans
révolus 41 ans
révolus 51 ans
révolus 61 ans
révolus 71 ans
révolus 81 ans
révolus 91 ans
révolus Plus
de 91 ans |
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% |
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% |
Au décès du donateur, le
donataire recouvre la pleine propriété du bien, sans formalité ni frais
de mutation. L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est supporté par
l’usufruitier sur la valeur en pleine propriété du bien.
. La donation de l’usufruit : un
donateur peut ne donner que l’usufruit d’un ou de plusieurs de ses
biens. En se séparant ainsi d’un bien, le donateur se libère de sa
gestion tout en permettant à un proche de l’utiliser et, le cas échéant,
d’en percevoir des revenus. Le nu-propriétaire garde le contrôle du bien
car le donataire ne peut l’aliéner (notamment le vendre) sans son
accord. La donation de l’usufruit peut être temporaire, le donateur
récupérant la pleine propriété du bien au terme prévu à l’acte. Pour
être valable, le donateur doit avoir une réelle intention de donner,
comme par exemple pour assurer l’entretien et l’éducation d’un enfant.
L’usufruit est alors évalué à 23 % de la valeur de la pleine propriété
du bien par période de 10 années et ce quel que soit l’âge de
l’usufruitier ;
. La donation avec charge : le
donataire peut soumettre sa donation à l’exécution de certaines
obligations par le donataire, comme celle de lui verser une rente
viagère ou d’assurer l’entretien d’un proche. Si ces charges ne sont pas
exécutées, le donateur pourra faire révoquer la donation ;
. La clause d’inaliénabilité : cette
clause a pour but d’empêcher que le bien donné ne soit vendu, donné ou
hypothéqué. Pour être valable, elle doit être limitée dans le temps et
justifiée par un motif sérieux et légitime ;
. La clause de retour conventionnel :
cette clause permet, en cas de prédécès du donataire ou du donateur et
de ses descendants, que le bien revienne dans le patrimoine du donateur.
Le retour s’effectue alors sans aucune incidence fiscale ;
. La donation graduelle : une donation
ou un testament peut prévoir que le donataire ou le légataire devra
obligatoirement conserver le bien donné ou légué, à charge pour se
dernier de le transmettre à un tiers mentionné à l’acte à son décès. Le
second bénéficiaire est réputé détenir directement ses droits du
donateur. Une telle donation est révocable à tout moment à l’égard du
second gratifié, tant que celui-ci n’a pas notifié, par acte
authentique, son acceptation au donateur. Cette acceptation peut
intervenir après le décès du donateur ;
. La clause d’exclusion de communauté : cette
clause interdit au donataire de mettre le bien donné en communauté en
cas de mariage (actuel ou futur). Le donateur s’assure ainsi que ce bien
restera un bien propre du donataire et ne sera donc pas incorporé dans
la masse des biens communs ;
. La donation résiduelle : le donateur
prévoit qu’une personne (le second gratifié), recueillera uniquement ce
qui subsistera de la donation consentie à une première personne (le
premier gratifié), au décès de cette dernière. Le premier donataire n’a
pas l’obligation de conserver le bien donné. S’il existe encore en
nature dans le patrimoine du premier gratifié à son décès, il sera
automatiquement transmis au second. Néanmoins, le premier donataire ne
peut pas léguer le bien ainsi reçu à un tiers. Le donateur peut
également lui interdire de le donner. Cette clause permet de considérer
que le second gratifié reçoit le bien directement du donateur.
Jean-Pierre Monteil
Directeur de JPMFG.
Achevée le 12 novembre 2009.